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Administration fiscale Genève : délais et sanctions
Délai de réclamation de 30 jours, amende de 100 % de l'impôt soustrait, 10 ans de conservation : le cadre fiscal genevois en chiffres, avec trois cas pratiques.
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Qui doit déposer quoi : LIFD, LHID et LIPP
Toute personne physique domiciliée à Genève dépose une déclaration fiscale annuelle. La base légale est double : la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD, art. 124 ss) pour l'impôt fédéral, et la loi genevoise de procédure fiscale et la LIPP pour l'impôt cantonal et communal. La LHID (art. 42 ss) harmonise la procédure entre cantons.
Les salariés imposés à la source ne déposent pas de déclaration tant que leur revenu brut annuel reste inférieur à 120 000 CHF et qu'ils n'ont ni fortune ni revenus accessoires significatifs. Au-delà de ce seuil, ou sur demande, une taxation ordinaire ultérieure (TOU) s'applique. Les contribuables à la source peuvent aussi la demander avant le 31 mars de l'année suivante, ce qui permet de faire valoir un rachat LPP ou des frais effectifs.
Les indépendants déposent la déclaration ordinaire, accompagnée des comptes de l'exploitation. Les personnes morales (SA, Sàrl, associations, fondations) déposent une déclaration spécifique avec bilan, compte de résultat et détail de l'impôt sur le bénéfice. Le taux ordinaire genevois combiné (fédéral, cantonal, communal) s'établit à 14,0 % du bénéfice, soit environ 14 CHF d'impôt pour 100 CHF de bénéfice.
Les propriétaires déclarent en outre la valeur locative de leur logement occupé, ajoutée au revenu imposable, et peuvent déduire les intérêts hypothécaires et les frais d'entretien effectifs ou forfaitaires.
Selon l'Administration fédérale des contributions, chaque contribuable assujetti doit déposer sa déclaration dans le délai fixé par le canton, la procédure étant régie par la LIFD pour l'impôt fédéral direct et par la LHID pour l'harmonisation cantonale.
Les échéances qui comptent, jour par jour
À Genève, le délai ordinaire de dépôt pour les personnes physiques est fixé au 31 mars de l'année suivant la période fiscale. Pour la période 2025, l'échéance est donc le 31 mars 2026. Les indépendants et les personnes morales bénéficient d'un délai propre, communiqué dans la formule de déclaration, généralement le 30 juin pour les premiers.
Une prolongation se demande avant l'échéance, via le service en ligne de l'administration cantonale ou par écrit. Les premières prolongations sont en règle générale accordées jusqu'au 31 mai ou au 30 septembre, au-delà moyennant motif. Une demande déposée le 1er avril est tardive : le retard est déjà constitué.
Une fois la taxation notifiée, le délai de réclamation est de 30 jours dès la notification (LIFD, art. 132 ; LHID, art. 48). Il court dès la réception, pas dès la date d'impression de la décision. Notifiée le 12 octobre 2026, la taxation se conteste jusqu'au 11 novembre 2026 inclus. La réclamation est écrite, motivée et signée.
Contre la décision sur réclamation, le recours au Tribunal administratif de première instance se forme également dans un délai de 30 jours (LIFD, art. 140 ; LHID, art. 50). Ces délais légaux ne sont pas prolongeables. Seule la restitution de délai, pour empêchement non fautif, est possible (LIFD, art. 133).
Le délai de réclamation et le délai de recours sont de 30 jours dès la notification de la décision (LIFD, art. 132 et 140). Passé ce terme, la taxation entre en force et ne se corrige plus que par révision, dans des cas restrictifs.
À retenir
Les délais de réclamation et de recours sont de 30 jours dès la réception et ne se prolongent pas : passé ce terme, seule la révision reste possible, dans des cas restrictifs.
Source : LIFD, art. 132, 133 et 140 ; LHID, art. 48 et 50 — fedlex.admin.ch
Les sanctions chiffrées en cas de manquement
Le premier niveau est la sommation. En l'absence de dépôt après rappel, l'administration procède à la taxation d'office (LIFD, art. 130, al. 2) : elle estime le revenu et la fortune selon son pouvoir d'appréciation. Le contribuable ne peut alors contester que par une réclamation motivée, avec la déclaration complète à l'appui, et il doit démontrer que la taxation est manifestement inexacte.
Une amende d'ordre pour violation d'obligations de procédure (LIFD, art. 174 ; LHID, art. 55) peut atteindre 1 000 CHF, et 10 000 CHF en cas de récidive ou de faute grave. Elle sanctionne le défaut de dépôt, de pièces ou de renseignements.
Les intérêts moratoires courent sur les acomptes et soldes d'impôt impayés à l'échéance. Le taux de l'impôt fédéral direct est fixé par le Département fédéral des finances ; celui de l'impôt cantonal genevois est fixé par arrêté du Conseil d'État. Un solde de 10 000 CHF impayé pendant un an à un taux de 3 % génère 300 CHF d'intérêts, à vérifier selon le taux en vigueur pour l'exercice concerné.
La soustraction fiscale (LIFD, art. 175 ; LHID, art. 56) est punie d'une amende en principe égale à 100 % de l'impôt soustrait, modulable de un tiers à trois fois selon la faute. Un revenu non déclaré de 40 000 CHF, taxé à un taux marginal global de 35 %, soustrait 14 000 CHF d'impôt : l'amende de base est de 14 000 CHF, en plus du rappel d'impôt et des intérêts.
La dénonciation spontanée non punissable (LIFD, art. 175, al. 3 ; LHID, art. 56, al. 1bis) permet d'éviter l'amende, une seule fois dans la vie du contribuable, si elle intervient avant toute connaissance du cas par l'autorité. Seuls le rappel d'impôt et les intérêts restent dus, sur les 10 dernières années au plus. Selon la LIFD, art. 175, la soustraction fiscale consommée est punie d'une amende en principe égale au montant de l'impôt soustrait, soit 100 %.
À retenir
Plus le manquement est grave, plus l'exposition grimpe : de CHF 300 d'intérêts moratoires à CHF 14'000 d'amende pour soustraction, hors rappel d'impôt et intérêts, alors qu'une dénonciation spontanée, possible une seule fois, évite l'amende.
Source : LIFD, art. 174 et 175 ; LHID, art. 55 et 56 — fedlex.admin.ch. Dénonciation spontanée non punissable : LIFD, art. 175, al. 3 ; LHID, art. 56, al. 1bis (une seule fois ; rappel d'impôt et intérêts sur 10 ans au plus).
Les pièces à conserver et ce que l'administration peut exiger
La comptabilité et les pièces justificatives se conservent 10 ans (CO, art. 958f). Le délai court dès la fin de l'exercice. Les livres, les pièces comptables, le rapport de gestion et le rapport de révision sont concernés. La conservation peut être électronique, à condition d'être intégre et lisible.
Pour les particuliers, aucune durée légale unique n'existe. En pratique, il convient d'archiver 10 ans les justificatifs ayant un effet fiscal durable : relevés de rachat LPP et de 3e pilier, décomptes d'entretien d'immeuble, attestations d'intérêts hypothécaires, certificats de salaire. La prescription du droit de taxer est de 5 ans après la fin de la période fiscale, avec un délai absolu de 15 ans (LIFD, art. 120 ; LHID, art. 47). Une procédure en rappel d'impôt ou pour soustraction remonte, elle, jusqu'à 10 ans.
L'administration peut exiger la production de livres, de pièces et de renseignements écrits ou oraux (LIFD, art. 123 et 126). Elle peut aussi interroger des tiers, tels que l'employeur, la banque ou la caisse de pension, lorsque le contribuable ne collabore pas. Le contribuable qui refuse prend le risque d'une taxation d'office.
La charge de la preuve est répartie : l'autorité prouve les éléments qui augmentent la charge fiscale, le contribuable prouve ceux qui la réduisent, notamment les déductions et les charges d'exploitation. Une déduction non documentée est refusée.
Indépendants et sociétés : séparation, provisions, amortissements
La séparation entre sphère privée et sphère commerciale est la première cause de rectification. Un indépendant qui utilise son véhicule à titre mixte doit documenter la part privée, généralement imputée à 0,9 % du prix d'achat par mois pour un véhicule d'entreprise, soit environ 270 CHF par mois pour un véhicule de 30 000 CHF. Les prélèvements privés doivent apparaître comptablement.
Les provisions sont admises si elles sont justifiées par l'usage commercial : risque de perte, garantie, procès en cours (LIFD, art. 29). Une provision sans fondement documenté est réintégrée au bénéfice. Les amortissements sont déductibles dans les taux admis par la circulaire de l'Administration fédérale des contributions sur les amortissements : par exemple 40 % sur le solde dégressif pour le mobilier et l'informatique, 25 % pour les véhicules, 3 % à 4 % pour les immeubles commerciaux.
Pour une société, l'impôt sur le bénéfice se calcule sur le résultat comptable corrigé des charges non justifiées par l'usage commercial. Les dépenses personnelles de l'actionnaire payées par la société constituent une prestation appréciable en argent, imposée comme revenu au niveau de l'actionnaire et refusée comme charge au niveau de la société. Un salaire excessif est requalifié de la même manière.
En cas de contrôle, la charge de la preuve des charges commerciales incombe à l'exploitant. Un dossier complet, avec factures, contrats, extraits de compte et justification de la finalité commerciale, supprime l'essentiel du risque de redressement.
Trois cas chiffrés
Cas salarié : revenu imposable de 150 000 CHF, taux marginal cantonal et communal combiné d'environ 33 % à Genève (à confirmer selon la situation individuelle). Un rachat LPP de 50 000 CHF réduit l'impôt d'environ 16 500 CHF (50 000 x 33 %). Le justificatif de la caisse de pension doit figurer au dossier. Sans pièce, la déduction est refusée.
Cas indépendant : bénéfice net de 120 000 CHF, dont 8 000 CHF de frais de véhicule mixte sans suivi de la part privée. L'autorité impute 30 % de part privée, soit 2 400 CHF de charges refusées. Au taux marginal de 35 %, le rappel d'impôt est de 840 CHF, avec intérêts. La tenue d'un carnet de bord aurait évité la correction.
Cas société : une Sàrl dégage un bénéfice avant impôts de 200 000 CHF. Elle a payé 15 000 CHF de frais privés de son associé gérant. Ces frais sont réintégrés au bénéfice : 215 000 CHF x 14 % = 30 100 CHF d'impôt, contre 28 000 CHF sans réintégration, soit 2 100 CHF de rappel. S'y ajoute l'imposition du revenu de l'associé, soit 15 000 CHF x 35 % = 5 250 CHF environ.
Mise en conformité en cinq étapes datées
1. Janvier : établir le calendrier annuel. Reporter le 31 mars (personnes physiques), le 30 juin (indépendants, selon notification) et la date de dépôt des comptes de la société.
2. Janvier à février : constituer le dossier de pièces de l'année écoulée. Certificats de salaire, attestations bancaires, justificatifs de rachat LPP et de 3e pilier, décomptes d'intérêts hypothécaires, pièces comptables.
3. Avant le 31 mars : déposer la déclaration ou, à défaut, demander la prolongation avant l'échéance, en ligne ou par écrit.
4. À réception de la taxation : contrôler le bordereau dans les 30 jours. Comparer chaque poste à la déclaration déposée et, si nécessaire, déposer une réclamation motivée avant l'expiration du délai.
5. En décembre : archiver pour 10 ans les pièces de la période. Vérifier la complétude du dossier comptable de la société (CO, art. 958f) et examiner l'opportunité d'une dénonciation spontanée si une omission a été identifiée.
Les situations individuelles, notamment la dénonciation spontanée, la qualification d'une charge mixte ou la restructuration d'une raison individuelle en société, appellent une analyse du dossier. La fiduciaire peut établir la déclaration, contrôler la taxation et préparer la réclamation dans le délai de 30 jours.
"Cet article a une portée strictement informative et ne constitue ni un conseil juridique, fiscal ou comptable, ni une recommandation personnalisée; la législation fiscale suisse, fédérale et cantonale, évoluant régulièrement, nous vous invitons à consulter un professionnel qualifié avant toute décision."
FAQ
Le délai de réclamation est de 30 jours dès la notification de la taxation (LIFD, art. 132 ; LHID, art. 48). Il n'est pas prolongeable. Seule une restitution de délai pour empêchement non fautif reste possible (LIFD, art. 133).
L'amende est en principe égale à 100 % de l'impôt soustrait, modulable d'un tiers à trois fois selon la faute (LIFD, art. 175 ; LHID, art. 56). Le rappel d'impôt et les intérêts moratoires s'y ajoutent.
Oui, une fois dans la vie du contribuable, si elle précède toute connaissance du cas par l'autorité et si le contribuable collabore (LIFD, art. 175, al. 3). Le rappel d'impôt et les intérêts restent dus, sur 10 ans au plus.
Les pièces comptables et la comptabilité se conservent 10 ans (CO, art. 958f). Pour un particulier, il n'existe pas de durée unique, mais une conservation de 10 ans des justificatifs à effet fiscal durable est la pratique prudente.
Après sommation, l'administration procède à une taxation d'office (LIFD, art. 130, al. 2), estimée selon son pouvoir d'appréciation, et peut infliger une amende jusqu'à 1 000 CHF, voire 10 000 CHF en cas de récidive (LIFD, art. 174).
Élodie Rochat



